LA FAUTE DOLOSIVE DE L’ASSURE EN DROIT DES ASSURANCES
1.- L’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances stipule :
« L’assureur ne répond pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
LA FAUTE DOLOSIVE DE L’ASSURE EN DROIT DES ASSURANCES
1.- L’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances stipule :
« L’assureur ne répond pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
a) Aux termes de l’article 203 du Code civil, les parents mariés ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants
Cette obligation subsiste une fois divorcés, par application de l’article 373-2-2 du Code civil.
En dehors du mariage, « chaque parent contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant », selon l’article 371-2 du code civil.
Réciproquement, « les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin », selon l’article 205 du code civil.
b) C’est le parent qui n’a pas la garde de l’enfant qui est débiteur de la pension alimentaire sauf en cas de résidence alternée des enfants dont les parents ont le même revenu ou un revenu équivalent.
Ce peut donc être le père, ou la mère, selon les circonstances. Elle prend la forme d’une rente mensuelle, révisable en cas de modification des ressources de l’un ou l’autre des parents, mais elle peut aussi consister par exemple dans la mise à disposition gratuite du logement familial dont un parent est propriétaire.
A l’égard des ascendants (parents ou grands-parents), chaque enfant est tenu au paiement d’aliments, proportionnellement à ses ressources.
Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour fixer cette pension, en cas de désaccord des parties.
Il existe un barème de référence publié sur le site du ministère de la justice, à titre indicatif, qu’il convient d’adapter à chaque cas particulier et aux besoins des enfants.
En cas de baisse des revenus du débiteur de la pension, ce dernier peut demander la diminution de sa contribution auprès du Juge aux affaires familiales. Mais attention, il ne peut le faire d’office, sous peine d’être poursuivi pour le délit d’abandon de famille.
L’augmentation de charges, liés par exemple à la venue d’un nouvel enfant, peut également justifier la diminution de la pension.
Réciproquement, le parent créancier peut demander une augmentation de la pension alimentaire s’il apprend que les revenus du parent débiteur ont augmenté ou si les besoins de l’enfant se sont accrus, notamment lorsqu’il entreprend des études supérieurs couteuses.
Souvent, la pension est fixée jusqu’à ce que les enfants aient fini leurs études et / ou aient un revenu équivalent au SMIC.
Il appartient au créancier d’en justifier chaque année.
Mais le parent débiteur devra saisir le Juge pour faire supprimer cette pension, si l’enfant ou le parent créancier ne lui donne pas de justificatif.
Lorsque le parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire, le créancier a plusieurs solutions :
a) Il peut transmettre à un Huissier la décision de justice fixant la pension, accompagnée de sa signification. L’Huissier pourra alors procéder à un paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur du parent débiteur, si celui-ci est salarié, fonctionnaire, ou retraité. Attention, seul l’arriéré des 6 derniers mois peut être réclamé et sera lissé sur 12 mois. Cela permet de recevoir directement chaque mois, le montant de la pension plus l’arriéré.
b) Si l’arriéré dépasse les six mois, le créancier peut demander à l’Huissier de mettre en place une procédure de saisie-attribution, de saisie des rémunérations, voire de saisie immobilière.
c) Si le débiteur n’est pas salarié, il est possible de saisir son compte bancaire, sa voiture ou tout élément d’actif. Mais cela sous-entend que l’arriéré soit conséquent pour que la saisie vaille la peine.
d) Il est possible de saisir la Caisse d’Allocations Familiales.
e) Si le débiteur est difficilement solvable, mais également, parallèlement aux procédures de saisie, le créancier d’aliment peut déposer une plainte auprès du commissariat de police de son domicile pour abandon de famille. Le parquet peut convoquer le débiteur et lui proposer de payer l’arriéré sous peine de condamnation dans le cadre d’une composition pénale. Mais souvent, les commissariats sont débordés, le Procureur également, et en attendant, la pension n’est toujours pas payée.
f) Le créancier peut alors citer le débiteur de la pension alimentaire qui ne l’a pas payée pendant plus de deux mois à compter de la décision de justice revêtue de la force exécutoire, devant le tribunal correctionnel, pour abandon de famille, en application de l’article 227-3 du Code pénal.
La sanction encourue est une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 15.000 €.
La prescription de la pension alimentaires en matière d’arriérés est de 5 ans par application de l’article 2277 du Code civil.
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